Déontologie à Villeneuve-lès-Avignon (30400)

DECLARATION DE STRASBOURG SUR LA PSYCHOTHERAPIE  
DU 21 OCTOBRE 1990 

Source : http://www.ff2p.fr/fichiers_site/documentation/dossiers/declaration-strasbourg.html

En accord avec les buts fixés par l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) ; dans le cadre du décret de non-discrimination que la communauté Européenne (CE) a mis en vigueur et que l'Espace Économique Européen (EEE) a l'intention d'adopter ; selon le principe de la libre circulation des personnes et des services ; les soussignés sont tombés d'accord sur les points suivants :

  • 1. La psychothérapie est une discipline spécifique, du domaine des sciences humaines, dont l'exercice représente une profession libre et autonome.
  • 2. La formation psychothérapeutique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique.
  • 3. La diversité des méthodes psychothérapeutiques est garantie.
  • 4. La formation dans une des méthodes psychothérapeutiques doit s'accomplir intégralement et comprend : la théorie, l'expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de vastes notions sur d'autres méthodes.
  • 5. L'accès à la profession est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.
  • Strasbourg, le 21 octobre 1990.
    Contresignée à ce jour, le 21/10/1990 par les représentants de 41 pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est et soutenue par l'Association Européenne de Psychothérapie (AEP)

DECLARATION DES DROITS A LA PSYCHOTHERAPIE
DU 03 JUIN 2003

Source : http://www.ff2p.fr/fichiers_site/documentation/dossiers/declaration-droits.html

La Déclaration des Droits à la Psychothérapie rédigée par la Fédération Française de Psychothérapie et adoptée par l’Association Européenne de Psychothérapie, a été proclamée le jeudi 25 juin 1998 à 18h30, Place du Trocadéro à Paris, sur le Parvis des Droits de l'Homme, au cours d'une cérémonie publique qui a réuni 250 psychothérapeutes d’une trentaine de pays.
 

  • 1. La psychothérapie est une science humaine, qui tend au développement harmonieux de la personne et à l'apaisement des souffrances psychiques.
  • 2. Le psychothérapeute exerce sa mission dans le strict respect de la dignité et de l'intégrité, physique et mentale, de la personne humaine. Il prête son concours à la prévention sociale, à la protection de la santé publique et à la promotion de l'autonomie et de la responsabilité du citoyen. Il assure sa mission avec dévouement, sans distinction ni influence fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
  • 3. Toute personne a droit au libre choix d'un psychothérapeute et au libre accès à toutes les méthodes reconnues de psychothérapie.
  • 4. Le psychothérapeute détermine librement, dans le respect des règles déontologiques de la profession, la méthode de psychothérapie dans laquelle il entend se former et qu'il choisit d'exercer.
  • 5. Le psychothérapeute exerce son art en toute indépendance. Il est libre de ses méthodes, en considération des circonstances qui lui sont soumises, sans exposer son patient à un risque injustifié. La liberté de pratiquer une psychothérapie ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles expressément prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
  • 6. Le psychothérapeute est astreint au secret professionnel, dans les conditions fixées par la loi; Il exerce son art dans le respect de la vie, de la liberté et de la sécurité des personnes.
  • 7. Le psychothérapeute reçoit une formation spécifique, à laquelle ne peuvent suppléer des diplômes sanctionnant une formation différente : médecine, psychologie, sociologie, philosophie ou autres.
  • 8. Toute méthode de psychothérapie doit être fondée sur des critères scientifiquement validés spécifiques des Sciences Humaines. Aucune méthode reconnue de psychothérapie ne peut se prévaloir d'être supérieure à une autre.
  • 9. Chaque méthode de psychothérapie détermine librement les conditions de formation, d'évaluation et de contrôle de ses praticiens en cohérence avec ses principes, en conformité avec les règles générales qui gouvernent la profession.
  • 10. Lorsque la psychothérapie fait l'objet d'une prise en charge institutionnelle ou sociale, celle-ci doit être appliquée dans les mêmes conditions, à toutes les méthodes reconnues, afin de permettre un accès à chacun sans distinction

CHARTE MONDIALE DES DROITS DES CLIENTS DU WORLD COUNCIL
FOR PSYCHOTHERAPY (WCP) DU 14 JUILLET 2002

Source : http://www.ff2p.fr/fichiers_site/documentation/dossiers/charte-mondiale-wcp.html

  • 1. Droit à la dignité et au respect
    Quelle que soit sa demande ou son état psychique, la personne en psychothérapie a droit au respect, à la dignité et à l’intégrité de sa personne physique et mentale, sans discrimination d’aucune sorte.
  • 2. Droit au libre choix
    La personne en psychothérapie a le droit de choisir librement sa méthode et son psychothérapeute et de modifier ce choix, s’il l’estime nécessaire.
  • 3. Droit à l’information
    La personne en psychothérapie a le droit de connaître la (ou les) méthode(s) employée(s) par le psychothérapeute, ainsi que sa qualification, sa formation et son affiliation professionnelle.
  • 4. Conditions de la thérapie
    Les conditions de la thérapie doivent être précisées avant tout engagement :
    les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle…), la durée et la fréquence des séances,
    la durée présumée du traitement et ses conditions de prolongation ou d’arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge éventuelle, conditions d’assurance, règlement des séances manquées).
  • 5. Droit à la confidentialité
    Le psychothérapeute doit s’engager, auprès de la personne en thérapie, au secret professionnel absolu, concernant tout ce qui lui est confié au cours de la thérapie.
    Cette confidentialité est une condition indispensable à la relation thérapeutique.
    Elle est limitée par les dispositions légales en vigueur.
  • 6. Engagement déontologique du psychothérapeute
    Le praticien est tenu de respecter le code de déontologie de son organisme professionnel de référence. Ce code est communiqué sur simple demande.
    Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités : il doit s’engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles…).
  • 7. Procédure de doléance
    En cas de plainte ou de réclamation, la personne en psychothérapie peut s’adresser à des organismes professionnels de recours ou à la Justice.
  • Cette Charte avait été élaborée par la Fédération Française de Psychothérapie (FF2P) à l’occasion de ses États généraux, en 2001. Elle été votée par le WCP, sur proposition de la France, le 14 juillet 2002, lors de l’Assemblée générale de ses membres, réunie pendant le 3e Congrès mondial de Psychothérapie, à Vienne (Autriche) — congrès qui a réuni 4 000 psychothérapeutes de 80 pays de tous les continents.

Je suis membre de l'AFP-ACP. L'AFP-ACP est reconnue par la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse FF2P comme  Association de Méthode de psychothérapie pour l'approche centrée sur la personne.

Je suis supervisée régulièrement et engagée à suivre une formation continue.

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion